E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
595. Commet une infraction l’agent officiel ou son adjoint qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales qui dépassent le maximum qui lui est permis;
2°  transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative qui est incomplet ou qui contient une mention ou un renseignement faux;
3°  acquitte une réclamation alors que le rapport de dépenses électorales a déjà été transmis au trésorier.
Commet une infraction l’électeur visé à l’article 512.2 ou au dernier alinéa de l’article 512.3 qui fait une fausse déclaration, qui transmet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié.
1987, c. 57, a. 595; 1998, c. 52, a. 100; 2002, c. 37, a. 205.
595. Commet une infraction l’agent officiel ou son adjoint qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales en sachant qu’elles dépassent le maximum qui lui est permis;
2°  transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative en sachant qu’il est incomplet ou qu’il contient une mention ou un renseignement faux;
3°  acquitte une réclamation en sachant que le rapport de dépenses électorales a déjà été transmis au trésorier.
Commet une infraction l’électeur visé à l’article 512.2 ou au dernier alinéa de l’article 512.3 qui fait une fausse déclaration, qui transmet un faux rapport ou qui produit une facture, un reçu ou une autre pièce justificative faux ou falsifié.
1987, c. 57, a. 595; 1998, c. 52, a. 100.
595. Commet une infraction l’agent officiel ou son adjoint qui:
1°  fait ou autorise des dépenses électorales en sachant qu’elles dépassent le maximum qui lui est permis;
2°  transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative en sachant qu’il est incomplet ou qu’il contient une mention ou un renseignement faux;
3°  acquitte une réclamation en sachant que le rapport de dépenses électorales a déjà été transmis au trésorier.
1987, c. 57, a. 595.